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Création de Société SAS – Quelle peut être la durée de la société ?

Création de Société SAS – Quelle peut être la durée de la société ?

Durée statutaire d'une société - SAS / SASU ?

Par Maitre Sassi, avocat en droit des sociétés à Paris https://www.sassi-avocats.com/


La loi n’autorise pas une société à être perpétuelle, et cependant lorsqu’on crée une société - notamment si c'est une SAS (Société par actions simplifiée) - les associés ont rarement connaissance de la durée pour laquelle ladite société est constituée, et cela d’autant plus qu’il est souvent possible de céder les actions composant le capital social. (Cela signifiant que la société alors continue son exploitation mais avec d’autres actionnaires et éventuellement une nouvelle équipe dirigeante donc la durée statutaire peut avoir une importance).

Heureusement, si à la création d'une société la durée d'existence doit être précisée, la loi permet toutefois d’allonger quasiment à l’infini la durée de vie de la société.

 

Une SAS peut avoir une durée d’existence de 99 ans …. 

Conformément aux dispositions de l’article L210-2 du Code de commerce, une SAS peut avoir une durée maximum de 99 ans, comme cela est le cas pour toutes les sociétés commerciales (SARL, EURL, SAS, SASU, etc.).

Le décompte de la durée de la société commence à courir à partir de la date à laquelle est faite l'immatriculation de la société au RCS (registre du commerce et des sociétés).

Dans le cadre de la gestion d'une PME, la durée de la société sera fixée à 99 ans

  • sans préjudice de la dissolution anticipée qui pourra être décidée par les associés
  • selon les conditions prévues dans les statuts.

 

La durée de vie de la SAS peut être limitée à la gestion d’un projet

Plusieurs situations peuvent impacter la durée de vie, par exemple :

  • Des clauses statutaires liées à la durée 

La durée peut être personnalisée aux besoins de associés, pour suivre des opérations spécifiques, par exemple dans le cadre d'accords de coopération, ou liée à l'arrivée de certains événements qui sont déterminants pour les associés. A titre d'illustration on peut citer comme exemple : le retrait d'un associé dont le rôle est primordial, le prononcé d'une procédure collective à l'encontre d'un ou de plusieurs associés.

  • Des résultats négatifs. 

Des pertes ou des résultats négatifs ou des objectifs de production / commercialisation non atteints, et ce pendant plusieurs exercices (2 ou 3 ou plus), ou la perte d'une fraction de leur mise (3/4 – 2/3) par les associés peuvent aussi constituer le fait générateur de la rupture.

 

La durée de vie d’origine de la SAS peut être prorogé par les associés

Le choix d'une durée déterminée mais relativement courte peut être une stratégie en permettant aux associés - à l'issue de la période fixée - de décider, en connaissance de cause, s'ils entendent ou non poursuivre leur association.

Un tel choix implique au préalable la mise en place des conditions de renouvellement du contrat de société. Le terme d'origine vaut alors cessation du contrat. Le renouvellement pouvant l'être par décision expresse des associés, les parties convenant que les associés pourront à une majorité prévue (ou à l'unanimité) renouveler le contrat aux conditions arrêtées par l'assemblée ou par voie de consultation écrite.

De même, le pacte social peut entériner que la société se renouvellera par tacite reconduction pour une durée égale ou (à fixer) différente de la précédente. Par exemple, les associés pourront prévoir une durée de 5 ans, renouvelable par reconduction tacite pour des durées de par exemple 2 ans.

Nota Bene 

  • sans pacte social / précision dans les statuts, la prorogation du terme statutaire requiert l'unanimité des associés (code civil art.1844-6)
  • chaque prorogation ne peut être d'une durée supérieure à 99 ans ( art R210-2)
  • Prorogation régulière ne vaut pas engagement perpétuel.

Le président – sur ce sujet du sort du contrat de société – doit consulter les associés un an avant la terminaison du contrat, pour décision de prorogation de la société (suivant critères de décision dans les statuts)

 

Qu'en est-il si des associés veulent s'opposer à la prorogation de la société

  • Retrait des associés opposants

Les associés s'opposant à cette prorogation pourront être autorisés :à se retirer moyennant le rachat de leurs actions par les autres associés.  Il est nécessaire de prévoir dans les statuts les conditions de ces retraits, d'autant plus si la prorogation est par tacite reconduction et / ou ne donne pas lieu à débat, ou si a décision appartient à un organe de direction. 

A noter : L'introduction de telles clauses en cours de vie sociale pourrait être assimilée à une augmentation des engagements des associés, ne pouvant être décidée qu'à l'unanimité.

  • Exclusion des opposants

La clause pourrait être plus drastique en obligeant les associés opposants à céder leurs actions à la société ou aux autres associés si ces derniers le demandent et ce, sur la base d'un prix fixé à l'amiable ou, à défaut d'accord, à dire d'expert (cf l'article 1843-4du code civil) : il s'agirait d'un cas d'exclusion d'associé. 

En fait, cette obligation de céder les actions se justifierait en présence d'associés qui bloqueraient le processus de prorogation compte tenu du nombre de voix qu'ils possèdent, et ainsi empêchant d'atteindre la majorité prévue par les statuts pour cette décision.

 

Conséquences de l'arrivée du terme statutaire 

Une société dont la prolongation n'a pas été décidée, et qui arrive à son terme statutaire, poursuit son existence pour les besoins de sa liquidation. 

Par ailleurs, il a été jugé que passé le terme statutaire, une décision des associés, même avec stipulation d'un effet rétroactif. ne peut proroger la société (CA Paris 21 octobre 1994, Bull. joly 1995, 43).

Nota bene :

  • Pendant la liquidation, les statuts de cette société continuent de régir les rapports entre les associés (cass. civ. 3 février 1993, BC Ill no 15 ; arrêt rendu à propos d'une SARL). 
  • "une société dissoute par survenance du terme statutaire ne dispose plus, à cette date, ni du droit d'utiliser, ni de celui de transmettre à une autre société sa dénomination sociale" ( cass. cam. 12 novembre 1992, Rev. soc. 1993, 571 ). 

 

Par expérience, toute opération de constitution d’entreprise implique une analyse juridique et fiscale de votre projet par un professionnel du droit, qui s’impose avant toute prise de décision, pour prendre les bonnes orientations dès le début et éviter toute erreur et effet défavorable.


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Auteur : Maitre Mabrouk Sassi, Avocat droit des affaires, tousvosactes.fr

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Publié le 08/09/2018