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l'Abus de Biens Sociaux

l'Abus de Biens Sociaux

Le délit d'Abus de Biens Sociaux - Explications et qui est concerné ?

Par Maitre Sassi, avocat en droit des sociétés à Paris https://www.sassi-avocats.com/

 

Un délit aux contours flous

Délit emblématique de la vie des affaires, l'abus de biens sociaux punit le fait, pour les dirigeants sociaux, de faire - de mauvaise foi - des biens de la société qu'ils dirigent un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. (artL.241-3 et L.242-6 du Code de commerce et L.231-11 du Code monétaire et financier).

 

Il s'agit là du délit de biens sociaux au sens strict, mais doivent lui être assimilés trois autres délits qui n'en diffèrent que par l'objet auquel ils s'appliquent, à savoir :

  • L'abus du crédit
  • L'abus des pouvoirs
  • L'abus des voix

Ces deux derniers délits donnent d'ailleurs lieu à une jurisprudence nettement moins fournie.

 

Cette cristallisation autour de l'abus de biens sociaux, délit qui n'a pas été affecté par la politique législative actuelle de dépénalisation malgré les attaques dont il est régulièrement l'objet, tient essentiellement à deux raisons.

D'abord, l'imprécision de l'incrimination a permis au juge d'embrasser des comportements extrêmement divers et variés, et la lisibilité de ce délit a été d'autant plus contrariée que les juges n'ont pas toujours fait preuve de constance dans leurs interprétations.

Ainsi, la corruption n'a pas toujours été constitutive d'un abus de bien social, dans la mesure où, parce que celle-ci pouvait aider la société à décrocher des marchés, elle paraissait conforme à l'intérêt social. 

Ensuite, la tendance des juges à retarder le point de départ du délai de prescription de l'action publique à la date de la découverte du fait dommageable, en se fondant pour cela sur une conception extensive de la notion de dissimulation, a conduit à présenter l'abus de biens sociaux comme un délit généralement imprescriptible. 

C'est sans doute plus cela que l'importance de la sanction prévue en matière d'abus de bien sociaux qui font que ce délit comporte un risque pénal significatif pour les dirigeants sociaux et les éventuels receleurs.

Un délit qui s'applique à un nombre limité de sociétés et de personnes. 

 

Un usage contraire à l'intérêt social 

Le délit d'abus de biens sociaux suppose un usage des biens de la société contraire à l'intérêt de celle-ci. Les biens sociaux doivent être entendus largement : il s'agit de tous ceux, dont la société est propriétaire, qu'ils soient corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, étant entendu que, en pratique, les biens les plus fréquemment utilisés sont les fonds de la société.


La notion d'usage est également très malléable.

Il s'agit le plus souvent d'un acte positif et qui consiste en l'appropriation d'un bien appartenant à la société ; seront considérés comme tels, 

  • une rémunération excessive perçue pour un dirigeant (l'abus pouvant s'apprécier au regard de la situation financière et des ressources de la société) 
  • ou un salaire versé à un tiers auquel a été consenti un contrat de travail fictif (receleur), 
  • ou une utilisation abusive d'un élément du patrimoine social 
  • ou encore, dans le cadre d'une convention d'assistance ou de management conclue entre une filiale et une société mère (également dirigeant de la filiale) correspondant à des prestations en partie fictives, le versement, à titre de commission, d'un pourcentage du chiffre d'affaires de la filiale.

Cette rémunération, pour être inattaquable, ne doit pas être dénuée de contrepartie. (la preuve de la proportionnalité de cette contrepartie devant etre apportée) 

 

L'usage peut également résulter d'une abstention

Il a été jugé que constitue un abus de biens sociaux, le fait, pour les gérants d'une SARL en même temps associés d'une société civile immobilière (SCI), d'omettre de réintégrer dans l'actif de la SARL une somme perçue par erreur par la SC! à la suite d'une erreur du banquier.

La simple passivité du dirigeant social n'est toutefois pas suffisante. 

 

Sa condamnation du chef du délit d'abus de biens sociaux exige une participation personnelle aux faits incriminés. Si des fonds sociaux ont été utilisés par un associé à l'insu du dirigeant, ce dernier doit donc être relaxé.

L'usage doit, enfin, être contraire à l'intérêt social. Le sens à donner à cette notion a été source de fortes controverses et de revirements de jurisprudence fracassants. Il va de soi que cette condition est remplie si le dirigeant social agit dans son intérêt personnel, par exemple, s'il fait prendre en charge par la société ses dettes personnelles. 

Pourtant, il n'est nullement exigé par les tribunaux que les biens sociaux aient été utilisés exclusivement à des fins personnelles pour que le délit soit constitué. 

Cette condition est indifférente. 

La réponse est plus délicate en présence d'un acte illicite, cas de figure qui s'est posé à propos des actes de corruption financés par le dirigeant social dans le but de décrocher ou de conserver des marchés.

Depuis l'arrêt Carignan du 27 octobre 1997, la réponse est claire puisque quels que soient les bénéfices que la société puisse en attendre, les actes illicites effectués par les dirigeants sociaux sont contraires à l'intérêt social en ce qu'ils exposent la société et ses dirigeants à un risque anormal de poursuites pénales et/ ou fiscales. 

De plus, ce risque, s'il se réalise, peut porter atteinte au crédit et à la réputation de la société.

 

Abus de biens sociaux : Qui est concerné ? 

Le délit d'abus de biens sociaux n'est pas susceptible d'être commis dans n’importe quel groupement.

Il vise les sociétés commerciales à risque limité : SARL (y compris l'EURL, dès lors qu'il s'agit d'une variété de SARL), SA (Société Anonyme) et par ricochet : Société européenne immatriculée en France (puisque cette dernière est régie par le droit applicable aux sociétés anonymes, en l'absence de dispositions particulières), SCA (société en commandite par actions) et SAS (Société par actions simplifiée, y compris SASU), les Sociétés Civiles, etc..


Deux conditions :

  • La société doit être immatriculée (l'abus de biens sociaux ne peut donc être commis dans une SA en formation) et
  • avoir son siège social en France. 

Toutefois, si la société de nationalité étrangère exerce son activité exclusivement sur le territoire français, l'on est en présence d'une société fictive, et les dirigeants d'une telle société pourraient ne pas échapper aux poursuites du chef du délit de biens sociaux.

 

Le délit doit être commis par un dirigeant social, de droit mais aussi de fait.

Les dirigeants de droit sont énumérés par la loi :

  • Gérants de SARL
  • Président, administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire et du conseil de surveillance de SA
  • Gérants de sociétés en commandite par actions 
  • Président et dirigeant de société par actions simplifiée
  • Ainsi que les liquidateurs de ces sociétés

 

Il convient de noter que depuis l'abandon du principe de spécialité en matière de responsabilité des personnes morales à compter du 31 décembre 2005, Les personnes morales dirigeants de sociétés commerciales peuvent désormais être condamnées pour abus de biens sociaux.

Peuvent, par ailleurs, être poursuivis, comme complices des personnes qui ne pourraient l'être en qualité d'auteur principal, par exemple, le commissaire aux comptes ou l'expert-comptable de la société, ou encore son banquier.

Quant au receleur (cette qualité n'étant d'ailleurs pas exclusive de celle de complice), il s'agit d'une catégorie encore plus large que la précédente, puisqu'une personne morale peut toujours être poursuivie en cette qualité.

 

Responsabilité pénale des dirigeants sociaux

On précisera, enfin, que l'approbation des actes litigieux par le conseil d'administration ou par l'assemblée générale n'a pas pour conséquence de faire disparaître leur caractère délictueux.


Élément intentionnel de l'infraction.L'élément matériel de l'infraction ne suffit pas.

Il faut, en outre, que le dirigeant social ait agi « de mauvaise foi» et, ce qui paraît largement surabondant, qu'il ait fait des biens de la société un usage qu'il sait contraire à l'intérêt social. Il s'agit là de l'exigence d'un dol général, exigence que les juges réduisent parfois à portion congrue, puisque la mauvaise foi est parfois déduite de l'acte litigieux, réduisant le délit d'abus de biens sociaux à une simple infraction matérielle. 

On relèvera, à cet égard, qu'il a été jugé que le remboursement spontané et immédiat par le dirigeant social des fonds indûment portés au débit de son compte courant, sur demande des commissaires aux comptes, n'excluait pas l'existence de l'élément intentionnel.

Cette première exigence se double d'une seconde, le dol spécial, que les juges apprécient souvent globalement, en le confondant avec le précédent. Il faut que le dirigeant social ait agi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement, parce qu'il a, dans cette structure, la qualité de dirigeant – de droit ou de fait- ou d'associé, voire, ce qui est plus discutable qu'il y exerce une fonction salariée.

L'avantage recherché peut être matériel ou moral, et constitué, par exemple, par le souci s'attirer la reconnaissance du « bénéficiaire » de l'abus.


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Auteur : Maitre Mabrouk Sassi, Avocat droit des affaires, tousvosactes.fr

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Publié le 09/09/2018