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Liquidation d'une Société - Effets, Conséquences, Procédure

Liquidation d'une Société - Effets, Conséquences, Procédure

Mise en Liquidation d'une Société (SAS, SARL, SASU, EURL, ETC.)

Par Maitre Sassi, avocat en droit des sociétés à Paris.
https://www.sassi-avocats.com/


Mise en liquidation d'une société : Introduction

Les sociétés comme les personnes physiques sont amenées à disparaître après une existence plus ou moins longue. La disparition d’une Société peut être provoquée par la décision des associés en commun, ou de la manière forcée par la décision du juge.

Néanmoins, cette disparition de la personnalité morale n'est pas immédiate. La nécessité de terminer les opérations en cours, de payer les dettes, de recouvrer les créances et de réaliser certains éléments d'actif pour procéder au partage ouvre, en effet, une période de liquidation pendant laquelle la société conserve sa personnalité et se trouve représentée par un ou plusieurs liquidateurs.

Par ailleurs, il est important de ne pas confondre la dissolution de la société avec la liquidation car la dernière est plutôt la conséquence de la première. 

Nota bene : En effet, une société qui n'a plus d'activité n'est pas une société dissoute, si elle n'est pas liquidée par les associés.

La procédure de liquidation paraît être assez lourde, toutefois son respect est exigé par la loi. 


Pour rappel, la liquidation / dissolution d'une société peut ne pas être nécessaire si le dirigeant de la société souhaite seulement arrêter son activité pendant quelque temps.  La mise en sommeil est une solution rapide, simple à mettre en œuvre et peu onéreuse, à considérer.


Liquidation d'une société : la notion

De manière générale, la liquidation de societe consiste en la réalisation de l’actif et du passif par le liquidateur. A la fin de cette réalisation, l’actif qui reste est partagé en principe entre les associés au prorata du nombre de parts détenues par chacun.

Il faut préciser que les opérations de liquidation peuvent être très diverses selon l’objet, l’importance et la situation financières de la société en question.

En règle générale, la société cesse son activité, mais il peut arriver qu'il y ait intérêt à la maintenir ou à la ralentir progressivement pour faciliter la réalisation de certains biens. 

La liquidation d'une société n'étant pas, par ailleurs, une procédure collective car les créanciers sont désintéressés au fur et à mesure qu'ils se présentent. 

En pratique, les choses se passent ainsi :

  • avant de procéder aux règlements, le liquidateur constate l’ état estimatif de la situation financière de la Sarl. Cet état comporte aussi mention des créances à terme, les dettes nées des besoins de la liquidation ainsi que les sûretés dont toutes ces créances sont assorties ;
  • le liquidateur paie alors les créanciers privilégiés, en reportant l'ordre des privilèges, puis paie les créanciers chirographaires dans l'ordre d'exigibilité de leurs créances ;
  • si l'actif est suffisant, tous les créanciers finiront par être désintéressés, dans le cas contraire, le liquidateur procède alors au dépôt de bilan de la société.


Le rôle du liquidateur 

Le liquidateur peut être une personne morale ou physique, qui doit être choisi soit parmi les associés, soit parmi les tiers. 

Ainsi, la capacité juridique de cette personne est exigée par la loi. Dans le cas contraire, elle ne pourra pas représenter la société.

Il est important à noter que la mission essentielle du liquidateur consiste à transformer en liquidités, les biens et créances composant l'actif. 

En principe, l’article L.237 du Code de commerce accorde au liquidateur : « les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers ».


Liquidation conventionnelle d'une société

La liquidation conventionnelle est en soi la liquidation décidée d’un commun accord par les associés ou l’associé unique de la société.

Toutefois, elle suppose l’intervention d’un liquidateur qui procède à la cession de l'entreprise ayant pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.

Préalablement à la liquidation conventionnelle, les associés ou actionnaires de la société doivent procéder à la dissolution de la société qui peut être prononcée à l’arrivée du terme fixé dans les statuts ou en cas de disparition de l’objet social.


Les associés peuvent ainsi :

  • désigner nommément le liquidateur dans les statuts ;
  • fixer dans ceux-ci le mode de désignation ou de remplacement du liquidateur.
  • définir la durée du mandat du liquidateur (généralement il est précisé qu'il exercera ses fonctions jusqu'à clôture des opérations) ;
  • définir l'étendue de ses pouvoirs (en cas de restrictions, celles-ci devront être publiées) ;
  • dispenser le liquidateur de rendre compte de l'exécution de son mandat au cours de la période liquidative et partant, le dispenser de réunir l'assemblée annuelle des associés ;
  • mettre fin à l'éventuelle mission d'un commissaire aux comptes

En tout état de cause, la clôture de la liquidation ne pourra être prononcée que si les comptes ont été apurés et les dettes intégralement payées.


Ouverture de la liquidation judiciaire 

En principe, la liquidation est une étape obligatoire pour la société dissoute de sorte que les associés ne sauraient se soustraire à cette procédure, même à l'unanimité.

De même, il en résulte également que tout intéressé ou le ministère public pourra saisir le tribunal si aucune opération de liquidation n'a été effectuée dans les 3 ans du jour de la dissolution de la SARL (article 1844-8 dernier alinéa du Code civil).

Peu importe le mode de dissolution de la société, au moment de la liquidation la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs est, en tout état de cause, obligatoire.


Nomination du liquidateur 

La nomination du liquidateur est imposée par la loi. Elle est nécessaire puisque les pouvoirs du gérant prennent fin à dater soit du jour de la dissolution, soit de la décision de justice.

La durée des fonctions du liquidateur est en principe limitée à 3 ans (article 1844-6 du c.civ). Le mandat peut toutefois être renouvelé à la demande. Néanmoins, son mandat prend fin avec la clôture de la procédure.

Il faut noter que ne peuvent être nommées liquidateurs les personnes auxquelles l'exercice des fonctions de dirigeants de sociétés sont interdites ou qui sont déchues du droit de les exercer. Ainsi, l'associé ou le tiers qui envisage d'acquérir des biens de la société dissoute, ne peut accepter les fonctions de liquidateur dans cette société.

La nomination du liquidateur doit obligatoirement faire l’objet de la publicité et être enregistrée au RSC.

Nota beneDès sa nomination, le liquidateur se substitue à la gérance et agit, comme elle, sous le contrôle des associés. 


Obligation du liquidateur 

À l'ouverture de la liquidation, le liquidateur se fait remettre tous les registres et documents sociaux qui lui seront nécessaires pour rendre compte de la situation actuelle de la société.

Notamment, il doit accomplir le plus vite possible l'inventaire des éléments de l'actif et du passif social qui est en quelques sortes le point de départ du compte de liquidation qu'il sera tenu de rendre à la fin des opérations.

Dans les six mois de sa nomination le liquidateur doit convoquer l'assemblée des associés à laquelle il fait un rapport sur la situation active et passive de la société.

Au cas où la réunion de l'assemblée est impossible ou aucune décision n'a pu être prise, le liquidateur doit demander au président du tribunal statuant les autorisations nécessaires afin de liquider la société. De même, ce délai peut être prolongé. 

Toutefois, au cours de la liquidation, il est tenu à l'obligation de rendre compte dans les trois mois de la clôture de chaque exercice ainsi qu’établir les comptes annuels. 

Ainsi, à la fin de chaque exercice social, le liquidateur est tenu de présenter un rapport. 


En principe, l'assemblée des associés doit statuer sur ce rapport dans les six mois de la clôture de l'exercice sur l'approbation des comptes. Lorsque plusieurs liquidateurs ont été nommés, ils présentent un rapport commun.


Liquidation d'une société : Partage 

Le partage social se présente en principe comme une répartition entre les associés, après clôture de la liquidation, de la masse active nette subsistant après apurement du passif. 

L’article L. 237-24, alinéa 2 précise :  le liquidateur « est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible ».

Autrement dit, s'il existe un boni de liquidation, celui-ci est réparti entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital social. Une clause statutaire ou une décision des associés peut néanmoins prévoir une répartition différente de ce boni.

Cette option est possible si les créanciers ont été intégralement payés et que l'actif a été intégralement vendu, les associés se voient rembourser le montant nominal des parts sociales correspondant à leurs apports.


Le partage fixe la part de chaque associé dans l'actif en conséquence deux situations sont envisagées :

Si tous les éléments d'actif ont été réalisés, une fois le passif réglé, il ne reste plus à partager entre les associés qu'une somme d'argent. Le pacte social détermine en général comment doit se faire la répartition. À défaut, il est tout d'abord attribué à chaque associé le montant de son apport, à supposer que la somme à partager soit égale au capital, le surplus étant ensuite distribué en proportion de ses droits dans le capital

Si l'actif n'a pas été entièrement réalisé dans ce cas certaines dispositions du Code civil peuvent être appliquées :

  • L’article 815-10 sur la prescription quinquennale des fruits (Cass. 1reciv., 6 avr. 1994 : Bull.civ. 1994, I, n° 147) ;
  • Les articles 826 et 832 sur la composition des lots et le droit pour chaque copartageant de réclamer sa part en nature ;
  • L’article 827 qui détermine les cas dans lesquels la licitation doit être substituée au partage en nature ;
  • L’article 830 sur le « rapport en moins prenant » lorsqu'un associé est débiteur de la société ;
  • L’article 883 sur l'effet du partage.

La décision de répartition des fonds doit, en cas de liquidation légale, être publiée dans le JAL dans lequel a été faite l'insertion relative à la nomination du liquidateur.

En fait, le liquidateur doit toujours informer les associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au dernier domicile connu.


Clôture de la liquidation 

A la fin de la procédure de la liquidation, tous les associés doivent se réunir en assemblée de clôture pour statuer sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation.

En principe, cette assemblée est convoqué par le liquidateur.

À défaut de cette convocation, tout associé peut demander en référé au président du tribunal de commerce, la désignation d'un mandataire chargé de procéder à la procédure. 


Publicité 

Après avoir établi les comptes, le liquidateur devra les déposer au greffe du tribunal de commerce. Il y est également joint la décision de l'assemblée des associés statuant sur ces comptes ou, à défaut, la décision de justice en tenant lieu. 

En outre, aux termes de l'article 292 du décret du 23 mars 1967, l'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci, dans le journal d'annonces légales qui contient les indications suivantes :

  • la dénomination sociale ;
  • la forme de la société suivie de « en liquidation »;
  • le montant du capital social ;
  • l'adresse du siège social ;
  • les numéros d'immatriculation ;
  • les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ;
  • la date et le lieu de réunion de l'assemblée de clôture, à défaut, la date de la décision de justice, ainsi que l'indication du tribunal qui l'a prononcée ;
  • l'indication du greffe du tribunal où sont déposés les comptes des liquidateurs.


À la différence de la publicité de la dissolution, aucun délai n'est fixé pour la publicité de la clôture de la liquidation.


Effets et conséquences 

La liquidation d’une Société est la clôture véritable de son activité qui conduit aux conséquences suivantes :

  • la personnalité morale de la société disparaît au jour où la clôture de la liquidation est prononcée (article L.237-2 C.com.) ;
  • le liquidateur qui a reçu quitus et décharge de son mandat cesse ses fonctions et n'a plus qualité pour représenter la société ;
  • le liquidateur doit, dans le délai d'un an de la clôture, déposer à la Caisse des dépôts, les sommes non réclamées par les créanciers et les associés ;
  • les associés deviennent copropriétaires indivis des éléments de l'actif social subsistant et qu'il conviendra éventuellement de partager.

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Auteur : Maitre Mabrouk Sassi, Avocat droit des affaires, tousvosactes.fr

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Publié le 11/09/2018