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Réunion des parts sociales en une seule main - Conséquences juridiques et fiscales ?

Réunion des parts sociales en une seule main - Conséquences juridiques et fiscales ?

Réunion de toutes les Parts Sociales d'une Société entre une Seule Main : Quelles conséquences juridiques et fiscales ?

Par Me Sassi, avocat en création de sociétés et en droit des sociétés, à Paris https://www.sassi-avocats.com/


Conséquences de la réunion des parts sociales 

Les SARL (Société à responsabilité limitée) sont en principe des sociétés qui comportent au moins 2 associés - à l’exception des EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) qui n'ont qu'un associé unique.

Toutefois, et depuis quelques années, une SARL peut se retrouver avec un seul associé, à l’issue, par exemple, d’une opération de cession de parts sociales.

Ainsi, toutes les parts sociales composant le capital social de la société sont alors réunies en une seule main, ce qui signifie que la société n’a qu’un seul associé.

Dès lors qu’une opération de cette nature se produit, il convient de s’intéresser aux conséquences juridiques et fiscales qu’elle engendre.

 

Conséquences Juridiques

La réunion de toutes les parts sociales d’une SARL en une seule main ne présente désormais plus d'inconvénient majeur sur le plan légal. En effet et contrairement à ce qui a pu se passer auparavant, cela n’est plus de nature à entrainer la dissolution en justice de la société à la demande de tout intéressé, si celle-ci n'est pas redevenue pluripersonnelle à l'expiration du délai d'un an (cf art. L1844-5).

Il conviendra toutefois d’analyser attentivement les statuts de la société pour identifier et analyser la portée d’éventuelles clauses figurant dans les statuts qui seraient de nature à avoir un impact sur la portée de l’opération.

 

Conséquences Fiscales

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main est de nature, dans certaines hypothèses, à entrainer des conséquences fiscales assez fondamentales.

Tout d’abord, il convient de distinguer :

  • les Sociétés soumises à l'impot sur le revenu (IR)
  • les Société soumises à l'impot société (IS)


• Les SARL soumises à l'impot sur le revenu (IR)

En principe, une SARL est soumise à l’IS, mais les associés peuvent opter pour l’IR.  Et ainsi, dans le cas d’une SARL de famille, les associés peuvent opter pour l’IR. 

En effet, l’article 239 Bis AA du Code général des impôts (CGI) dispose : 

« Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées. »

La SARL de famille est une SARL de droit commun, dont la spécificité réside dans la volonté des associés, tous membres d'une même famille, d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes, caractérisé par une imposition des bénéfices à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés. 

Par ailleurs, La loi de modernisation de l'économie a élargi les possibilités d'option pour l’IR. Désormais, les SARL dont les associés ne sont pas nécessairement membres d'une même famille pourront opter pour ce régime.

Ainsi, l’article 239 Bis AB du CGI dispose, en son premier alinéa : 

« Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l'article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. »

Toutefois, dans ce dernier cas, la société devra tout de même remplir certaines conditions : 

  • Exercer à titre principal une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
  • Employer moins de 50 salariés et réaliser un chiffre d'affaires annuel ou un total bilan inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice ;
  • Etre créée depuis moins de cinq ans ;
  • Ses titres ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers ;
  • Son capital et ses droits de vote doivent être détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou plusieurs personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein de la société, la qualité de gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal.

Il est à noter que dans les cas où la société pourrait être soumise à l’IR, l'option ne peut toutefois être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. 

De plus, elle doit être notifiée au service des impôts dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s'applique. 

Ainsi, sauf renonciation, l'option est valable pour une période de cinq exercices.

L’intérêt pour une SARL d’être soumise à l’impôt sur le revenu réside dans le fait qu’il sera possible pour les associés de prendre en compte, dans le cadre de leur IR personnel, les pertes constatées au niveau de la SARL, ce qui - réduira le montant de l’IR dont ils seraient redevables.

Ce régime fiscal est intéressant lors de la création, et lors du début de vie de la SARL, dans le cas notamment où les associés ont la certitude que les premières années seront déficitaires.

Enfin, sur ce point, il est à noter que la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraine aucune modification du régime fiscal puisque la société est déjà soumise cet impôt.


• Les SARL soumises à l'impot sur les sociétés (IS)

Lorsque la SARL est soumise à l’IS, le passage d’une SARL pluripersonnelle à une SARL unipersonnelle entraine des conséquences fiscales majeures pourtant souvent ignorées en pratique, y compris par de nombreux professionnels (avocat, expert-comptable, conseils divers etc.)

Le passage d’une SARL pluripersonnelle à une SARL unipersonnelle est strictement encadré d’un point de vue fiscal puisque les SARL unipersonnelles n’entrent pas de plein droit dans le champ d’application de l’IS tel que défini à l’article 206 du CGI.

Cela signifie qu’une SARL unipersonnelle, si elle souhaite maintenir son imposition à l’IS, devra exercer une option expresse en ce sens.

Cette faculté d’option résulte en effet de l'article 239, 1, alinéa 2 du CGI qui dispose : 

« Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités, coparticipants, l'associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d'exploitations agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62et 162. »

Il convient de noter, de façon fondamentale, que cette option à l’impôt sur les sociétés est irrévocable ce qui signifie que la société ne pourra plus revenir dessus.

En substance, l’on ne change pas de régime fiscal comme l’on change de chemise !

 

Conséquences financières d’un défaut d’option à l’impôt sur les sociétés (IS)

Lors de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main, le défaut d’option pour le maintien à l’impôt sur les sociétés peut entrainer d’importantes conséquences financières, notamment lorsque la société dispose d’importantes réserves (c’est-à-dire de résultats bénéficiaires passées comptabilisés dans les réserves).

En effet, et lorsqu’une opération de cette nature se produit, l’intégralité des réserves existante dans les comptes de la société au jour de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main sont censés avoir été distribuées à l’associé unique, ce qui signifie que celui-ci sera soumis à l’impôt sur le revenu sur l’intégralité desdites réserves.

Cela est loin d’être anodin et peut s’avérer très lourd de conséquences pour des sociétés qui ont été bénéficiaires et qui ont préféré placé en réserves leurs bénéficiaires passés, cela ans le cadre d’une saine gestion.

En outre, les plus-values latentes existante au bilan, c’est-à-dire la différence entre la valeur réelle des éléments compris dans l’actif et leur valeur comptable seront également imposées au niveau de l’associé unique.

Dans le sens inverse, et toujours au titre des conséquences défavorables du défaut d’option pour le maintien à l’impôt sur les sociétés, le montant des reports déficitaires (c’est à dire des pertes passées) qui existe au bilan ne pourront plus être imputes sur les résultats à venir, ce qui mécaniquement augmente mécaniquement et potentiellement le niveau d’imposition.

 

Comment matérialiser l’option à l’impôt sur les sociétés ?

Conformément aux termes de l'article précité du CGI, cette option se matérialise :

  • Par un courrier du gréant de la société indiquant expressément que la société opte pour l’impôt sur les sociétés malgré le fait que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé
  • Et par une assemblée générale dans laquelle l’associé unique (qui peut ne pas être le gérant) ratifie l’option à l’impôt sur les sociétés

Cette option ainsi exercée prendra effet de façon rétroactive à la date de la réunion des parts sociales en une seule main. 

La continuité du régime fiscal précédant est alors assurée par la rétroactivité de l'option. 

Ainsi, la réunion de toutes les parts entre les mains d’un seul associé n’apportera aucun changement du régime fiscal de la SARL devenue EURL, la société continuant de relever de l’impôt sur les sociétés.

En cas de défaut d’option pour le maintien de l’imposition selon le régime de l’IS peut entrainer d’importantes conséquences financières, notamment lorsque la société dispose d’importantes réserves.

En effet, et lorsqu’une opération de cette nature se produit, l’intégralité des réserves existantes dans les comptes de la société au jour de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main est censée avoir été distribuée à l’associé unique, ce qui signifie que celui-ci sera soumis à l’impôt sur le revenu sur l’intégralité desdites réserves.

Cela est loin d’être anodin et peut s’avérer très lourd de conséquences pour des sociétés qui ont été bénéficiaires et qui ont préféré placer en réserves leurs bénéficiaires, cela dans le cadre d’une gestion saine.

En outre, les plus-values latentes existante au bilan, c’est-à-dire la différence entre la valeur réelle des éléments compris dans l’actif et leur valeur comptable seront également imposées au niveau de l’associé unique.

A l’inverse, le montant des reports déficitaires (c’est à dire des pertes passées) qui existent au bilan ne pourront plus être imputés sur les résultats à venir, ce qui potentiellement le niveau d’imposition. 

 

Conséquences juridiques et fiscale de la réunion des parts sociales en une seule main

Sauf option pour l'assujettissement de la SARL à associé unique (donc une EURL) à l'IS, la réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne physique entraînera l’abandon du régime des sociétés de capitaux pour celui des sociétés de personnes avec toutes les conséquences fiscales et financières que cela peut engendrer. Il faut donc anticiper le délai de trois mois après lequel le maintien à l’impôt sur les sociétés ne sera plus possible. 

Il est toutefois possible de prendre les mesures en amont afin d’éviter les conséquences fiscales lourdes de la transformation dans le cas de l’assujettissement à l’IR. Il faut donc anticiper le délai de trois mois après lequel le passage à l’IS sera caduc.

Une analyse juridique, fiscale et sociale de votre projet par un professionnel du droit s’impose avant toute prise de décision, cela pour faire de bon choix de forme de société, et éviter toute erreur et/ou effet défavorable.

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Auteur : Maitre Mabrouk Sassi, Avocat droit des affaires, tousvosactes.fr

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Publié le 03/08/2018