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Révocation judiciaire d’un gérant (exemple SARL)

Révocation judiciaire d’un gérant (exemple SARL)

SARL : Cause légitime de la révocation judiciaire d’un gérant

Par Maitre Sassi, avocat en droit des affaires à Paris, spécialisé en création de société https://www.sassi-avocats.com/


Le gérant dans une SARL

Dans les SARL (Société a responsabilité limitée), les décisions sont prises de la manière collective par les associés au cours d’une assemblée générale (l’article L.223-27et L.223-28du code du commerce). Le but d’une assemblée autant qu’un organe démocratique d’une société commerciale, est de rassembler tous les associés pour prendre des décisions particulières et importantes pour la vie de la société, notamment sur les modifications concernant les statuts, la révocation de gérant, l’approbation des comptes et etc.

Toutes les sociétés (EURL, SARL, SAS, SASU, SA) ont nécessairement un ou plusieurs dirigeants et donc une SARL a donc obligatoirement un ou plusieurs gérants. Ce ou ces gérants peuvent être des associés ou pas. Leur nomination est faite par les associés, dans les statuts ou dans un acte juridique ultérieur, comme précisé dans les conditions de l'article L. 223-29

Pour plus d'information sur la nomination d'un gérant : La nomination des gérants dans une SARL 

 

La révocation des gérants de SARL 

La révocation d'une gerant doit se faire suivant les regles de fonctionnement d'une SARL. Par principe, tous les associés et gérants sont convoqués à l’assemblée générale par lettre recommandée. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé (et il est co-gérant), celui-ci est obligé de prendre la décision de révoquer le gérant aux lieu et place de l’assemblée des associés.

Cependant, la loi prévoit des règles spécifiques concernant la révocation de gérants telles que prévues par l’article L. 223-25 du code de commerce :

« Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.

En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Par dérogation au premier alinéa, le gérant d'une société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse au sens de l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse n'est révocable que par une décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social ».

Dans son alinéa premier l’article L. 223-5 donne la possibilité de révoquer un gérant pour juste motifs. Toutefois, les associés doivent justifier le juste motif. Cette révocation est normalement prévue par les statuts de la société.

Pour plus d'information sur la révocation d'un gérant : Comment révoquer le gérant d'une SARL ?


La révocation judiciaire d'un gérant

À la différence de la révocation pour juste motif dont disposent les associés pour mettre un terme au mandat du gérant, la révocation judiciaireest d'une utilisation beaucoup plus rare. Elle n'en est pas moins utile. Prévue par alinéa 2 de l’article L.223-25 du code du commerce, elle est en principe prononcée par les tribunaux à la demande de tout associé

Toutefois, pour que cette révocation soit acceptée par les tribunaux, la loi exige l’existence d’une cause légitime. Dans le code de commerce la notion de la cause légitime n’a pas été déterminée. La jurisprudence intervient donc pour éclairer cette notion.

« Le gérant d'une SARL est révocable judiciairement pour cause légitime ; que la cause légitime de révocation s'entend de fautes du gérant ou d'agissements même non fautifs contraires à l'intérêt social ; que, à cet égard, l'existence d'une telle cause suffit en soi à justifier la révocation du gérant sans qu'il soit question, pour apprécier le bien-fondé de cette mesure, de prendre en considération les conséquences éventuelles de la révocation du gérant sur le fonctionnement de la société ».

C.cass., le 10 juillet 2007, N° 06-13.520


La Cour de cassation dans son arrêt a affirmé que « la cause légitime » dans le sens de l’article L.223-25 doit être appréciée essentiellement au regard de l’intérêt de l’entreprise, qui ne coïncide pas nécessairement avec celui des seuls associés.

C.cass, le 10 juillet 2007 N° 06-13.520


Cependant, la révocation en justice suppose la preuve d'une cause légitime. Nonobstant, cet arrêt présente qu’il n'est pas nécessaire de démontrer une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. Même si cet arrêt porte principalement sur la révocation d’un gérant d’une société civile, il est tout à fait transposable par identité de textes à la révocation du gérant dans une société commerciale.

C.cass. 3e civ, 12 mars 2014, N° 13-14.374


En effet, l’article L. 223-25 ne précise pas non plus les motifs sur lesquels la cause légitime peut être invoquée. Plusieurs arrêts de la Cour de cassation et des Cours d’appel sont destinés à consacrer les motifs différents de la révocation judiciaire d’un gérant. 

Il est important de préciser qu'un arrêt très récent de la Cour d’appel de Paris sur la question de la mésentente entre les co-gérants comme une cause légitime de la révocation judiciaire d’un gérant :

« Dans son jugement le tribunal a retenu que la mésentente entre associés et leurs désaccords persistants étaient de nature à mettre en péril la bonne marche de la société et son intérêt social ». 

« La cause légitime peut être caractérisée notamment lorsque la mésentente entre cogérants est de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société ». 

« Il est ainsi clairement établi que de par leur mésentente et leurs conflits incessants, les cogérants de la société ont compromis le bon fonctionnement de la société en la privant d'une possibilité de commercialisation de ses produits ... »

CA de Paris, 29 novembre 2016, N°16/06010

Par conséquence, l'attitude d'un cogérant de SARL compromet le bon fonctionnement de la société par la mésentente qu'elle a créée et justifie sa révocation judiciaire pour cause légitime.
Cet arrêt du 29 novembre 2016 semble confirmer le raisonnement d’un arrêt plus ancien du 8 novembre 1996 de la CA de Paris portant sur la position égalitaire entre des co-gérants. 

En l’espèce, un cogérant reprochait à l’autre de ne plus convoquer l'assemblée générale annuelle, de ne plus établir le rapport de gestion, de ne plus assister aux assemblées générales, ce qui empêchait que le quorum puisse être atteint et paralysait ainsi la vie de la société, et enfin de mettre en péril les intérêts de la société.

CA Paris, 15e ch. B, 8 nov. 1996, Leclère c/Fau-Fanton, Bull. Joly Sociétés 1997, p. 213

Un autre motif, qui est souvent évoqué par la doctrine et la jurisprudence, est la perte de confiance entre les associés. La cour d’appel dans son arrêt du 17 mars 2015 a invoqué ce motif. En l’espèce, legérant s’est octroyé une rémunération sans l'accord préalable des associés (même si les statuts en prévoient en principe une). Il a également omis sciemment de réclamer pour près de 882 000 € de redevances au locataire-gérant. Selon la CA de Paris, ceux-ci compromettent l'intérêt social et entraîne donc une perte de confiance des associés qui justifie la révocation judiciaire :

« Constitue une cause légitime de révocation judiciaire la violation des règles légales ou statutaires, le manquement aux obligations du mandat social ou la mauvaise gestion de nature à compromettre l'intérêt social, ainsi que la perte de confiance des associés lorsqu'elle est justifiée par une situation objective ».

CA de Paris, 17 mars 2015, N°14/07179

Enfin, la Cour d’appel d’Aix a affirmé que lorsqu’un de deux gérants refuse de collaborer, et que cela entrave la gestion de l'autre gérant, cela a nécessairement pour effet de paralyser la vie de la société.

CA Aix, 9 juill. 1982, Bull. Aix 1982/2, n° 142

Par conséquent, comme démontré par toutes les jurisprudences ci-dessus, le juge français favorise en principe la protection d’intérêt social de la société. Toutefois, il reste exigeant par rapport à la preuve des motifs légitimes apportés par les parties. 

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Auteur:   Mabrouk Sassi, Avocat en droit des affaires, Tousvosactes.fr

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Publié le 30/08/2018