La Nomination des Gérants dans une SARL
La Nomination des Gérants dans une SARL
Par Me Sassi, avocat création de sociétés et en droit des affaires à Paris
https://www.sassi-avocats.com/
Toutes les sociétés (EURL, SARL, SAS, SASU, SA) ont nécessairement un ou plusieurs dirigeants et les SARL ne dérogent, pas à la règle.
Une SARL (Société à responsabilité limitée) a donc obligatoirement un ou plusieurs gérants.
A cet égard, l’article L.223-18 du Code de commerce précise que le nombre de gérants est librement fixé au sein des statutsce qui signifie que ce sont les associés qui déterminent le nombre de gérants, ainsi que les modalités de nomination et de révocation des gérants, cela dans les limites prévues par le Code de commerce bien entendu.
De même le pouvoir du ou des gérants sont déterminées dans les statuts, et s'ils ne le sont pas c'est l'article L. 221-4 qui s'applique.
Dans ses relations avec les tiers, le gérant est investi de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion de la société - sous réserve des pouvoirs que la loi donne aux associés.
Il convient de préciser que lorsqu’une société a plusieurs gérants, on parle alors de co-gérants et de collège de gérance puisque chacun des gérants est censé avoir les mêmes pouvoirs, en substance les plus larges pour engager la société, ce qui implique souvent, à tout le moins dans les rapports entre associés, un « modus vivendi » c’est-à-dire une répartition des tâches, pouvoirs et prérogatives pour réduire au minimum les conflits de compétences et donc les source de conflits.
Sur quels critères le gérant peut être choisi ?
Les critères de nomination du ou des gérants sont assez souples comme cela ressort de l’analyse des dispositions du Code commerce applicables.
Ainsi, l’article L.223-18 du Code de commerce indique tout d’abord que le ou les gérants sont choisis parmi les associés ou non, étant précisé que le Code de commerce laisse une grande liberté aux associés pour déterminer les critères relatifs aux choix des personnes de nature à occuper un poste de gérant.
Il est à noter que les statuts peuvent ainsi réserver aux associés seuls la possibilité d’être nommés gérants.
En tout état de cause, l’article L.223-18 du Code de commerce précise toutefois que seules les personnes physiques peuvent être nommées comme gérant, ce qui signifie qu’une personne morale (c’est-à-dire une autre société) ne pourra pas être nommée gérante d’une SARL ( art. L223-5 du code de commerce) - alors même que cela est possible dans les SAS (Société par actions simplifiée) -. Cela peut être une raison pour que les associés de la SARL souhaitent transformer leur société en SAS, cela s'ajoutant notamment à la possibilité de bénéficier d'une fiscalité différente dans une optique d’optimisation des charges sociales.
Contrairement au régime des sociétés par actions (SAS, SASU, SA), pour une SARL aucune limite d’âge n’est prévue pour la fonction de gérant. Contourner les règles relatives à la limite d’âge des dirigeants pouvant être une raison pour que certaines SAS se transforment en SARL.
Il faut toutefois reconnaitre que cela est tout de même assez rare.
Peut-on cumuler un poste de gérant avec un poste salarié dans la même société ?
La question du cumul d’un poste de gérant avec celui de salarié de la même société se pose souvent pour différentes considérations et notamment compte tenu des rapports entre les associés.
Il est tout à fait possible de cumuler un poste de gérant avec celui d'un salarié dans la même société, dans la mesure bien entendu où le contrat de travail correspond à un réel emploi et effectif et que les autres conditions prévues par la loi sont remplies.
Ainsi, il convient de faire une distinction fondamentale entre les fonctions de gérant qui comportent notamment la direction générale de la société, et les fonctions techniques (qui ne sont donc pas des fonctions managériales), qui sont la conséquence du contrat de travail, comme l’a mis en avant la haute juridiction.
Cass. Soc. 1erdécembre 1993 n°3869
En outre, les fonctions techniques impliquent :
- L’existence d’un lien de subordination vis-à-vis de la société ce qui implique ipso facto que l’intéressé ne doit pas détenir, directement ou indirectement, la majorité du capital de la société ou in concretole pouvoir d’imposer ses décisions aux autres associés
- Une rémunération spécifique pour les fonctions techniques et donc distinctes de la rémunération des fonctions de gérant
La nomination des gérants lors de la constitution de la SARL
Les gérants peuvent être directement nommés dans les statuts au moment de la constitution. Dans ce cas, seront mentionnés, au sein desdits statuts :
- Les noms
- Prénoms
- Adresse
- Qualité du gérant.
Il convient toutefois de préciser que la mention du gérant n’est pas considérée comme une mention obligatoire pour que les statuts soient réguliers.
Les associés peuvent également nommer leurs gérants à l’issue d’une assemblée générale, ce qui est mis en avant à l’article L.223-18 du Code de commerce.
Ce dernier mode de désignation semble d’ailleurs plus efficace, car dans le cas où les gérants sont désignés dans les statuts, il sera nécessaire de les modifier en cas de changement de gérant.
En cas de nomination par assemblée générale, celle-ci suit les mêmes conditions qu’une nomination en cours de vie sociale.
En revanche, l’assemblée générale devra avoir lieu rapidement car à l’inverse, cela retarderait l’acquisition de la personnalité morale par la société.
En effet, l’identité du gérant fait partie intégrante des mentions devant figurer au sein de l’avis de constitution de la société publié dans un journal d’annonces légales.
La nomination des gérants au cours de la vie sociale
La nomination des gérants au cours de la vie sociale peut effectivement être décidée par assemblée générale, à la majorité de plus de la moitié des parts sociales.
Il est à noter que si la majorité requise n’est pas obtenue sur première consultation il est possible de procéder à une seconde consultation. Dans ce cas, le gérant sera constitué à la majorité des votes émis.
Acceptation des fonctions
La loi ne fait pas obligation de formaliser l’acceptation des fonctions par le ou les gérants.
Dès lors, cette acceptation peut être expresse mais aussi tacite.
Si elle est expresse, elle résultera généralement d’une lettre de l’intéressé, ou du moins de sa signature sous la décision.
Les clauses statutaires
Si la loi est assez souple quant aux conditions relatives au gérant, ainsi qu’à sa nomination en tant que telle, les statuts peuvent édicter des règles particulières.
Ainsi, pour simple exemple, les statuts pourront interdire ou restreindre le cumul de fonction de gérant de la société avec celles d’administrateur, de directeur (…) d’une autre société.
De plus, concernant la procédure de nomination par assemblée générale, les statuts pourraient exiger une majorité plus élevée.
La nomination du ou des gérants est un acte important dans la vie d'une société. Une analyse juridique, fiscale et sociale de votre projet par un professionnel du droit s’impose avant toute prise de décision, cela pour faire en toute sérénité le bon choix de forme de société, et d'organisation de la gérance, et éviter toute erreur et/ou effet défavorable.
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