Origine et histoire
Le serment de l’avocat trouve son origine dans les réformes institutionnelles de la Révolution française, disparaît temporairement, puis réapparaît définitivement en 1810 sous l’impulsion de Napoléon Ier.
Avant la Révolution, les avocats prêtaient serment devant les parlements d’Ancien Régime. La loi du 2 septembre 1790 supprime les ordres d’avocats et, avec eux, toute obligation de prêter serment. Cette disparition reflète la méfiance révolutionnaire envers les corps intermédiaires. Le décret du 27 ventôse an VIII (18 mars 1800) impose aux défenseurs officieux une déclaration écrite devant le tribunal, mais sans solennité particulière. Ce n’est qu’avec le décret du 14 décembre 1810 que Napoléon Ier rétablit l’ordre des avocats et impose la prestation de serment devant la cour d’appel. Cette réforme marque le retour d’une profession organisée, dotée de règles déontologiques strictes. Le serment devient alors le rite fondateur de l’entrée dans la profession, garantissant l’indépendance et la dignité de l’avocat.
Qu’est-ce que le serment de l’avocat ? Pourquoi le serment de l’avocat est-il important ?
Le serment d’avocat constitue l’engagement solennel par lequel tout candidat à la profession s’oblige à respecter les principes fondamentaux régissant l’exercice de cette fonction auxiliaire de justice.
Depuis 1982, l’article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 fixe le texte du serment des avocats, qui contient exactement 44 mots (art. 3, Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971). Cette formule engage l’avocat à exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des tribunaux et des autorités publiques. L’importance du serment de l’avocat réside dans sa dimension fondatrice : il marque le passage du statut d’élève-avocat à celui d’avocat inscrit au tableau, autorisant l’exercice effectif de la profession. Sans prestation serment avocat, aucune activité professionnelle ne peut être entreprise. Le serment garantit également la confiance du justiciable, qui sait que son conseil est soumis à des obligations déontologiques strictes. En pratique professionnelle, cette solennité est privilégiée lorsqu’un avocat change de barreau ou réintègre la profession après une période d’interruption.
Quand et où le serment est-il prononcé ?
La prestation de serment avocat doit être effectuée devant la cour d’appel du ressort dans un délai d’un mois suivant l’admission au barreau (art. 98 et 101, Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991).
Le décret du 27 novembre 1991 organise précisément les modalités de cette cérémonie. L’avocat nouvellement admis doit prêter serment dans le mois qui suit son inscription au tableau, faute de quoi son inscription peut être annulée. La prestation serment avocat se déroule en audience solennelle de la cour d’appel, en présence du bâtonnier ou de son représentant, du procureur général et des magistrats. Le candidat, revêtu de la robe d’avocat, prononce à haute voix la formule du serment d’avocat en levant la main droite. Cette audience publique symbolise l’engagement pris non seulement devant la profession, mais aussi devant la justice et la société. À noter que si un avocat réintègre le barreau après une interruption de moins de 24 mois, le serment des avocats n’a pas à être renouvelé (art. 1, Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991). Au-delà de ce délai, une nouvelle prestation est exigée, garantissant la continuité de l’engagement déontologique.
Que se passe-t-il si un avocat viole son serment ?
Un avocat en activité découvre que son confrère a utilisé des preuves obtenues de manière déloyale pour gagner un procès, en violation manifeste du serment. Cette situation soulève la question des conséquences disciplinaires applicables.
La violation du serment de l’avocat expose le professionnel à des sanctions disciplinaires pouvant aller de l’avertissement à la radiation du barreau, selon la gravité des faits.
Le manquement aux obligations du serment constitue une faute déontologique relevant de la compétence du conseil de discipline de l’ordre. Les infractions peuvent concerner le défaut de probité, le manque d’indépendance, l’atteinte à la dignité de la profession ou la déloyauté envers les confrères. Dans la pratique professionnelle, cette procédure est engagée lorsqu’une plainte est déposée par un client, un confrère ou le bâtonnier lui-même. Le conseil de discipline statue après une instruction contradictoire, en respectant les droits de la défense. Les sanctions graduées comprennent l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire d’exercer et, dans les cas les plus graves, la radiation définitive. Un délai d’appel de 10 jours est ouvert contre les décisions du conseil de discipline (art. 16, Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991). Cette procédure garantit l’effectivité du serment et préserve la confiance du public envers la profession.
Le serment de l’avocat est-il identique dans tous les pays ?
Le serment d’avocat varie d’un pays à l’autre, reflétant les traditions juridiques, les systèmes judiciaires et les valeurs professionnelles propres à chaque État.
En France, le texte du serment est fixé par la loi depuis 1971 et insiste sur l’humanité, la dignité et l’indépendance. Contrairement à ce modèle législatif, de nombreux pays de common law, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, laissent aux ordres professionnels locaux le soin de définir la formule du serment, ce qui entraîne des variations entre les barreaux d’un même pays. Par rapport au serment français, le serment américain met davantage l’accent sur la loyauté envers la Constitution et le respect des lois fédérales. Dans certains États de tradition civiliste, comme l’Espagne ou l’Italie, le serment mentionne explicitement le respect des droits fondamentaux et la défense des libertés individuelles. Prenons un exemple concret : au Canada, le serment d’avocat au Québec est prononcé en français et en anglais, reflétant le bilinguisme officiel de la province. En pratique : la plupart des pays francophones d’Afrique ont adopté des formules inspirées du modèle français, tout en y intégrant des références aux coutumes locales. Ces différences témoignent de l’adaptation du serment aux contextes culturels et institutionnels, tout en préservant un socle commun de valeurs professionnelles universelles.
Sources et références
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 3, 1982 – Lien vers l’article
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, art. 1, 98, 101 et 16 – Lien vers le décret


