
Approbation des comptes annuels des SARL
Les SARL (société à responsabilité limitée) doivent, comme les SAS et les SA, procéder tous les ans à l’approbation de leurs comptes annuels, (et ensuite procéder à leurs dépôts au greffe du Tribunal de commerce), comme prévu dans les articles L.232-21, L232-22, L.232-23, L.232-24, L232-25. du code de commerce.
L’un des aspects de l’approbation des comptes annuels par les associés de la SARL, et probablement l’un des plus importants, concerne l’affectation du résultat.
Comme vous l’aurez compris, le résultat traduit le bénéfice ou la perte dégagée par la société au cours de l’exercice qui a été clôturé et qui fait l’objet de l’approbation des comptes annuels.
Bien entendu, le caractère bénéficiaire ou déficitaire du résultat pourra donner lieu à des possibilités d’affectation différentes.
Quelle peut être l’affectation du résultat lorsque la SARL réalise des bénéfices ?
Dans le cadre de l’approbation des comptes annuels par l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle, l’affectation du bénéfice peut être schématiquement :
- Soit être mise en réserve (réserve légale, réserves, report à nouveau)
- Soit être distribuée à titre de dividende
L’obligation de doter la réserve légale en cas de bénéfices
Dans les SARL, et afin de renforcer les fonds propres de la société, le Code de commerce imposer qu’une fraction du bénéfice soit obligatoirement portée à un compte de réserve intitulé « réserve légale », à peine de nullité de toute délibération contraire.
Le montant minimum qui doit être porté à la réserve légale est au moins de 5 % du bénéfice réalisé étant précisé que la société n’est plus tenue de doter la réserve légale lorsque ladite réserve atteint 10 % du montant du capital social.
Indépendamment de la réserve légale, les statuts peuvent également autoriser, ou parfois imposer, la formation de réserves supplémentaires soit statutaire soit facultative.
Dans quelle hypothèse, une distribution de dividendes est-elle possible ?
Les associés peuvent toujours décider, dans le cadre d’une assemblée générale, que ce soit dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire annuelle d’approbation des comptes annuels, mais également dans le cadre d’une autre assemblée, décider le vote d’une distribution de bénéfice.
Cela est possible à partir du moment où :
- La réserve légale est dotée conformément à la loi
- Réalise des bénéfices et/ou dispose de réserves
L’affectation du résultat en cas de pertes
Dans l’hypothèse où, malheureusement, l’assemblée générale des associés réunie pour approuver les comptes annuels constate des pertes, les possibilités d’affectation sont, bien entendu plus limitées puisqu’elle ne pourra procéder que soit :
- A l’affectation de la perte sur le compte report à nouveau, qui sera alors débiteur ou créditeur en fonction des affectations passées
- A l’imputation du montant de la perte sur un compte de réserves, sous condition que ledit compte de réserves le permet comptablement puisque, contrairement au report à nouveau, le compte de réserve ne pourra pas être débiteur ;
Il conviendra de noter que lorsque la société constate des pertes, cumulées ou non, d’une importance telle que ces pertes sont supérieurs à la moitié des capitaux propres, d’autres opérations juridiques sont rendues obligatoires pour respecter les disposions légales.

