Les pouvoirs du gérant de SARL : ce qu’il peut faire légalement

Quels sont les pouvoirs du Gérant d’une SARL ?

Le gérant d’une SARL (Société à responsabilité limitée) est la personne physique qui dirige la société, tant en interne, notamment dans les relations avec les salariés, mais également vis à vis de l’extérieur avec les partenaires de l’entreprise (clients, fournisseurs, banquiers, administrations fiscales et sociales, etc.).

Dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs, le Code de commerce précise, si besoin était, que le gérant de SARL est investi des pouvoirs les plus larges, à l’égard des associés mais aussi des tiers.

C’est d’ailleurs en raison de ces pouvoirs qu’il a des obligations, et que sa responsabilité pourra être engagée.

Pouvoirs du gérant de SARL avec les associés

Les pouvoirs du gérant de SARL dans ses rapports avec les associés s’appuient sur l’article L.223-18 du code de commerce, qui dispose :

« Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l’article L. 221-4. »

Cela signifie concrètement que les statuts de la société peuvent donc limiter les pouvoirs du gérant à l’égard des associés, ou encore imposer une autorisation de la collectivité des associés avant la conclusion de certains actes.

Il convient de préciser que, pour être opposable au gérant, les clauses relatives à l’étendue des pouvoirs du gérant doivent figurer dans les statuts et que ceux doivent avoir été expressément accepté par le gérant, c’est à dire signés par lui.

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Dès lors, il est impossible d’insérer des limitations quant aux pouvoirs des gérants au sein de la décision collective qui les nomme, à l’exception des assemblées extraordinaires, qui emportent modification des statuts.

En revanche, si les statuts ne prévoient pas de limitations aux pouvoirs du gérant, il peut, en principe, accomplir tous les actes de gestion au sens large, dans la limite de l’intérêt de la société, comme le prévoir l’article L. 224-4 du Code de commerce.

Nota Bene : Pour précision, il est à noter qu’un acte est considéré comme conforme à l’intérêt de la société dans la mesure où il lui est :

  • Utile
  • Et / ou profitable

En cas de pluralité de gérants, et dans le silence des statuts, chaque gérant à le pouvoir d’agir, et séparément, tout en sachant que les autres co-gérants peuvent s’opposer à toute opération qui n’a pas encore été conclue.

Sachez par ailleurs que le gérant a le pouvoir de modifier, seul, les statuts de la société dès lors que c’est dans le but de les mettre en conformité avec les dispositions impératives qu’elles soient de nature légale et/ou règlementaire.

Précisons toutefois que dans cette hypothèse, la modification des statuts par le gérant doit, dès la prochaine assemblée générale, être approuvée et ratifiée par les associés, et ce dans les mêmes conditions qu’en cas de transfert de siège social.

Cette ratification est essentielle dans la mesure où s’ils n’approuvent pas cette décision, elle est déclarée caduque.

Pouvoirs du gérant vis-à-vis des tiers

Les pouvoirs du gérant vis-à-vis des tiers s’appuient sur l’article L.223-18 du code de commerce, qui dispose, en son 5e alinéa, que:

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« Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. »

Dès lors, une clause statutaire qui limiterait les pouvoirs du gérant est inopposable vis-à-vis des tiers, et ce même si lesdits tiers avaient connaissance de l’existence de cette limitation.

Com. 2 Juin 1992

Lorsque le gérant agit au nom de la société, celle-ci est engagée, même si de tels actes n’entrent pas dans le cadre de l’objet social.

En revanche, ce ne sera pas le cas si le tiers avait connaissance que cet acte dépassait l’objet social de la SARL, et que la preuve en est rapportée.

Comme il a déjà été précisé, s’il y a plusieurs gérants, chacun d’entre eux pourra agir de manière séparée.

Ainsi, les clauses statutaires imposant une signature conjointe sera inopposable aux tiers.

En revanche, et il s’agit d’une exception, le Code de commerce prévoit, en son l’article L.223-18 alinéa 7, que l’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant fait effet à l’égard des tiers s’il est établi qu’ils en ont eu connaissance.

Conclusion

Les statuts de la SARL, le pouvoir du gérant de la SARL, les relations et les conventions entre associés, etc., sont des éléments importants dans la vie d’une société. Une analyse juridique, fiscale et sociale de votre projet par un professionnel du droit s’impose avant toute prise de décision, cela pour faire en toute sérénité les bons choix et éviter toute erreur et/ou effet défavorable.

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